Q-2, r. 47.01 - Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés

Texte complet
12. Tout transport de sols contaminés doit, avant que les sols puissent quitter leur terrain d’origine, être consigné sur un bordereau de suivi sur lequel doivent être inscrits les renseignements suivants:
1°  l’adresse du terrain d’origine ou, s’il n’en existe pas, soit la désignation cadastrale de ce terrain, soit ses coordonnées géographiques et dans ces 2 derniers cas, le nom de la municipalité dans laquelle il est situé;
2°  le cas échéant, le nom du projet dans le cadre duquel les travaux d’excavation des sols sont exécutés;
3°  le nom et l’adresse professionnelle de la personne qui remplit le bordereau ou, si elle n’en a pas, son adresse personnelle;
4°  si elle n’est pas propriétaire du terrain, le nom et l’adresse de ce propriétaire;
5°  le nom et l’adresse du transporteur des sols;
6°  le nom du conducteur du véhicule servant au transport des sols;
7°  le numéro d’immatriculation du véhicule servant au transport des sols ainsi que, le cas échéant, celui de sa remorque et de sa semi-remorque;
8°  les valeurs de concentration les plus élevées, parmi les suivantes, qui s’appliquent aux contaminants présents dans les sols, les valeurs prévues au sous-paragraphe a étant les moins élevées et celles prévues au sous-paragraphe d étant les plus élevées:
a)  valeurs inférieures ou égales à celles prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37);
b)  valeurs supérieures à celles prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains et inférieures ou égales à celles prévues à l’annexe II de ce règlement;
c)  valeurs supérieures à celles prévues à l’annexe II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains et inférieures à celles prévues à l’annexe I du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (chapitre Q-2, r. 18);
d)  valeurs égales ou supérieures à celles prévues à l’annexe I du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés;
9°  les catégories, parmi celles proposées sur le bordereau, auxquelles appartiennent les contaminants, présents dans les sols, dont les valeurs de concentration correspondent à celles inscrites en application du paragraphe 8;
10°  la quantité de sols à transporter, exprimée en tonnes métriques;
11°  la date du transport des sols et l’heure à laquelle le transporteur des sols a quitté le terrain d’origine;
12°  le nom, s’il y en a un, sous lequel le lieu récepteur des sols est identifié et son adresse ou, s’il n’en existe pas, soit la désignation cadastrale de ce terrain, soit ses coordonnées géographiques et dans ces 2 derniers cas, le nom de la municipalité dans laquelle il est situé.
Tout bordereau de suivi doit être signé et daté et il doit comporter une confirmation que les renseignements qui y sont inscrits sont complets et exacts.
D. 877-2021, a. 12.
En vig.: 2021-11-01
12. Tout transport de sols contaminés doit, avant que les sols puissent quitter leur terrain d’origine, être consigné sur un bordereau de suivi sur lequel doivent être inscrits les renseignements suivants:
1°  l’adresse du terrain d’origine ou, s’il n’en existe pas, soit la désignation cadastrale de ce terrain, soit ses coordonnées géographiques et dans ces 2 derniers cas, le nom de la municipalité dans laquelle il est situé;
2°  le cas échéant, le nom du projet dans le cadre duquel les travaux d’excavation des sols sont exécutés;
3°  le nom et l’adresse professionnelle de la personne qui remplit le bordereau ou, si elle n’en a pas, son adresse personnelle;
4°  si elle n’est pas propriétaire du terrain, le nom et l’adresse de ce propriétaire;
5°  le nom et l’adresse du transporteur des sols;
6°  le nom du conducteur du véhicule servant au transport des sols;
7°  le numéro d’immatriculation du véhicule servant au transport des sols ainsi que, le cas échéant, celui de sa remorque et de sa semi-remorque;
8°  les valeurs de concentration les plus élevées, parmi les suivantes, qui s’appliquent aux contaminants présents dans les sols, les valeurs prévues au sous-paragraphe a étant les moins élevées et celles prévues au sous-paragraphe d étant les plus élevées:
a)  valeurs inférieures ou égales à celles prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37);
b)  valeurs supérieures à celles prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains et inférieures ou égales à celles prévues à l’annexe II de ce règlement;
c)  valeurs supérieures à celles prévues à l’annexe II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains et inférieures à celles prévues à l’annexe I du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (chapitre Q-2, r. 18);
d)  valeurs égales ou supérieures à celles prévues à l’annexe I du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés;
9°  les catégories, parmi celles proposées sur le bordereau, auxquelles appartiennent les contaminants, présents dans les sols, dont les valeurs de concentration correspondent à celles inscrites en application du paragraphe 8;
10°  la quantité de sols à transporter, exprimée en tonnes métriques;
11°  la date du transport des sols et l’heure à laquelle le transporteur des sols a quitté le terrain d’origine;
12°  le nom, s’il y en a un, sous lequel le lieu récepteur des sols est identifié et son adresse ou, s’il n’en existe pas, soit la désignation cadastrale de ce terrain, soit ses coordonnées géographiques et dans ces 2 derniers cas, le nom de la municipalité dans laquelle il est situé.
Tout bordereau de suivi doit être signé et daté et il doit comporter une confirmation que les renseignements qui y sont inscrits sont complets et exacts.
D. 877-2021, a. 12.